17.10.24

SENTENCE DE POLICE PORTANT INTERDICTION DE TRAVAILLER LES DIMANCHES ET JOURS DE FËTES

 

Le 2 janvier 1687, le sénéchal du siège royal de Fougères, sans doute à la demande du clergé de la ville qui trouvait que les Fougerais ne respectaient pas suffisamment le Jour du Seigneur en travaillant le dimanche, prit une ordonnance afin d’en établir l’interdiction. Il apparait qu’il prit cette décision après avoir fait mener enquête par le substitut du procureur du roi à Fougères.

Dans ce document conservé aux Archives municipales (GG 223-1), nous lisons :

 « De l’ordonnance de Monsieur le Sénéchal du siège royal de Fougères, rendue sur les conclusions du substitut du Procureur du Roy audit lieu, défenses ont été faites à tous chirurgiens et barbiers de faire à aucune personne le poil ou la barbe pendant les jours de dimanche et de fêtes, soit dans leur boutique ou maison particulière sous peine de 10 livres d’amende et de confiscation des bassines et rasoirs qui auront servi,

« A tous marchands de travailler en public ou en particulier, à ferrer des chevaux aux jours du dimanche et de fêtes pour autres que pour les étrangers passants et non manants de cette ville et faubourgs sous peine de 3 livres d’amende et confiscation des outils,

 « A tous marchands de draps, de mercerie ou autres choses, d’ouvrir leur boutique et faire aucun trafic aux dits jours de dimanches et de fêtes sous peine de 10 livres d’amende,

 « A tous bouchers débitants dans la halle et vendant tripes sous les porches d’étaler aux dits jours de dimanche et de fêtes depuis 9 heures du matin en hiver et depuis les 8 (heures) en été, sous peine de confiscation des dites viandes au profit de l’hôpital général et de 10 livres d’amende,

« A tous hostes (hôteliers) et cabaretiers de fournir dans leur maison et maison particulière des boissons aux habitants de cette ville et faubourgs pendant le service divin qui se célèbre les jours de dimanche et de fêtes aux églises paroissiales de Saint-Léonard , Saint-Sulpice et Rillé, ce qui s’entend depuis le dernier son de la grande messe, du sermon, des vêpres et des processions publiques, et même de souffrir les habitants dans les dites hôtelleries et cabarets pendant le dit temps sous prétexte qu’ils avaient promis de n’y point boire, le tout sous peine de 20 livres d’amende,

« A été enjoint à tous les habitants qui seront dans les hôtelleries et cabarets de s’y retirer au plus tard à 10 heures du soir en été et à 9 heures en hiver, et toujours sous peine de 10 livres d’amende contre les contrevenants,

 « Sur l’avis qui a été donné que des enfants de famille, gens de métier et autres sans avis, se cachent au lieu nommé l’Eperon et dans les ruines de quelques  maisons, sur les murailles et autres lieux cachés, où ils passent les jours de dimanche et de fêtes à jouer ; défenses leur ont été faites de faire tenir en pareilles assemblées et passe-temps à quelque jour que ce soit sous peine de prison,

 « A toutes personnes de tenir brelans de cartes, jeux de dites ou de boules pendant le service divin sous peine de 20 livres d’amende,

 « A tous enfants de vaquer dans les dites places publiques pendant le service divin et catéchisme, sous peine de 3 livres d’amende exécutoire contre leurs père et mère ; même de vaquer et de jouer à quelque heure que ce soit par les cimetières des églises de Saint-Léonard et Saint-Sulpice et sur les murs de cette ville ; jeter des pierres sur les bâtiments, contre les vitres et dans les fossés de la ville sous peine de 10 livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts dont les père et mère seront responsables, sur le certificat des sieurs recteurs, de leurs curés ou des marguilliers, syndics et échevins de la ville,

 « A tous prévôts de frairies ou métiers, de vaquer le long des rues et faubourgs, sons et instruments pendant les nuits et même de tenir danses et festins aux jours de dimanche et fêtes pendant l’heure du service divin, le tout sous peine de 20 livres d’amende,

 « A tous paysans d’atteler leur harnois et charrois aux jours de dimanche et de fêtes, garder et de prendre en quelques temps que ce soit, pierre ou sable dans les grands chemins sous peine de 10 livres d’amende pour chaque contravention,

 A toutes personnes de laisser entrer aucun cochon, ânes ou chevaux dans les cimetières de Saint-Léonard et Saint-Sulpice sous peine de confiscation au profit de l’hôpital général, et pour cet effet ordonne que les cimetières seront clos aux frais des fabriques,

 « Ordonne que tous vagabonds, gens sans avis, mendiants, même les extra-provinciaux qui n’ont aucun commerce, métier ni profession pour subsister, eux et leur famille, sortiront de cette ville dans les 24 heures sous peine de prison. Défenses ont été faites à tous propriétaires de cette ville et faubourgs de leur donner retraite sous peine de répondre en leur propre et privé nom de tout œuvrement et de 50 livres d’amende, et pour cet effet, enjoint à toutes personnes qui voudront s’établir dans cette ville et faubourgs de donner leur nom et qualité pour en obtenir permission sans frais,

 « A été enjoint à tous habitants de donner avis à la justice des filles et femmes débauchées si (d’)aucunes s’y trouvent dans leur quartier et défense à toutes personnes de leur donner retraite sous peine de 50 livres d’amende,

 « Ordonne que les amendes et peines portées par la présente seront exécutées par provision et qu’elle sera bannie aux marchés de cette ville et publiée aux prônes des paroisses à ce que personne n’en ignore.

 « Arrêté à Fougères, ce second jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt-sept – Signé J. Morin »

 

Une note jointe indique que le recteur de Saint-Léonard « fit notification et publication au prône de notre messe paroissiale (de) la sentence de police ci-devant, ce dimanche 13ème septembre 1689, en foi de quoi, j’ai signé les dits jour et an – Jéhannin ».

Marcel HODEBERT


 

 

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